Art. 20 LFAIE
Recours devant l’autorité cantonale
1 Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l’autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l’autorité cantonale de recours.
2 Ont qualité pour recourir:
- a. l’acquéreur, l’aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
- b. l’autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recourir ou retire son recours, l’Office fédéral de la justice;
- c. la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis, lorsqu’il s’agit d’une autorisation ou d’une décision constatant qu’aucune autorisation n’est requise ou révoquant une charge.
3 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l’autorité habilitée à recourir.
4 L’autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l’autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité d'un locataire pour recourir contre une décision autorisant la vente de l'appartement qu'il occupe à une personne à l'étranger, dans le but de prévenir la résiliation de son contrat de bail1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Acquisition de terrains par des personnes à l'étranger6 citations
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Acquisition de terrains par des personnes à l'étranger4 citations
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Acquisition de terrains par des personnes à l'étranger4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.