En Fait
Le cas concerne un locataire, X., qui a occupé un appartement à Genève depuis janvier 1980. Le propriétaire, [Y.], a acquis l'appartement en 2002 et a résilié le bail de X. en 2002 en invoquant son besoin personnel. X. a demandé au Département genevois de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures de constater que [Y.] avait acquis l'appartement en violation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Le Département a constaté que [Y.] avait effectivement violé la loi, mais que l'action en rétablissement de l'état antérieur était prescrite.
X. a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, qui a déclaré son recours irrecevable au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'un intérêt actuel à recourir depuis que [Y.] était revenu sur la résiliation du contrat de bail. X. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir de X. en vertu de l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE, qui exige que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée. La jurisprudence a établi que l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.
Le Tribunal fédéral a considéré que X. ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt actuel à recourir, car le retrait du congé par [Y.] avait rendu son recours sans objet. De plus, l'intérêt invoqué par X. n'était pas dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, car il visait à obtenir de l'autorité compétente une décision de refus d'autorisation afin de faire constater la nullité du contrat de bail et de pouvoir en conclure un nouveau avec un propriétaire supposé plus sûr ou plus accommodant que…