Art. 68 LPP

Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

1 Les institutions d’assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
2 …
3 Les institutions d’assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d’appliquer la transparence exigée par l’art. 65a.
4 Les institutions d’assurance doivent, en particulier:
  1. a. établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
  2. b. élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 03/10/2001 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Admissibilité de surprimes d'assurance pour financer la garantie de l'intérêt minimal LPP respectivement la garantie du taux de conversion LPP lors de contrats d'assurance collective dans le domaine de la prévoyance obl…
    · 12/03/2004 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Art. 293 ss LP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996): Concordat ordinaire
    · 30/05/2003 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.