Art. 3 PCF
Office du juge
1 Le juge examine d’office la recevabilité de l’action et de tous actes de procédure.
2 Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance. Toutefois il doit attirer l’attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
14 citations
-
2Rapport entre les dispositions de droit fédéral et de droit cantonal sur la responsabilité de l'Etat en matière de privation de liberté à des fins d'assistance2 citations
-
30 citations
-
4Contestation civile entre des particuliers et un canton portée devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique0 citations
-
51. Art. 40 OJ et 3 LPC, examen des conditions de recevabilité0 citations
-
6ATF 78_I_3750 citations01/01/1952 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
6 citations
-
6 citations
-
6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.