Art. 76 PCF

1 Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d’office l’avis qu’en cas d’inaccomplissement dans le délai fixé, l’obligé encourt les peines prévues pour l’insoumission par l’art. 292 du code pénal suisse . Le jugement prescrivant à une partie de s’abstenir d’un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense.
2 La poursuite pénale a lieu sur plainte de l’ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse. Elle laisse intact le droit d’obtenir l’exécution du jugement.
3 Au lieu de poursuivre de force l’exécution ou après y avoir échoué, l’ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Violation de droits d'auteur par la diffusion non autorisée d'émissions étrangères; action tendant à l'abstention d'un acte. 1. Compétence du Tribunal fédéral (consid. 1)
    · 20/01/1981 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Dépôt bancaire d'actions nominatives américaines, séquestrées en mains du dépositaire domicilié en Suisse alors qu'elles se trouvent effectivement à New York
    · 11/05/1964 · 1 citations
  3. 3
    Choix du nom d'une association
    · 11/04/1957 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.