Art. 76 PCF
1 Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d’office l’avis qu’en cas d’inaccomplissement dans le délai fixé, l’obligé encourt les peines prévues pour l’insoumission par l’art. 292 du code pénal suisse . Le jugement prescrivant à une partie de s’abstenir d’un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense.
2 La poursuite pénale a lieu sur plainte de l’ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse. Elle laisse intact le droit d’obtenir l’exécution du jugement.
3 Au lieu de poursuivre de force l’exécution ou après y avoir échoué, l’ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation de droits d'auteur par la diffusion non autorisée d'émissions étrangères; action tendant à l'abstention d'un acte. 1. Compétence du Tribunal fédéral (consid. 1)1 citations
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2Dépôt bancaire d'actions nominatives américaines, séquestrées en mains du dépositaire domicilié en Suisse alors qu'elles se trouvent effectivement à New York1 citations
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3Choix du nom d'une association0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Dienstbarkeit1 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.