Art. 183 LIFD
En cas de soustraction d’impôt
1 L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’art. 132, al. 3, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure.
2 L’AFC peut requérir la poursuite pour soustraction d’impôt. …
3 Lorsque l’AFC a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu’elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l’autorité cantonale lui est également notifiée.
4 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l’autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Utilisation de preuves provenant d'une procédure de taxation ou de soustraction d'impôt dans une procédure pénale pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD; art. 59 al. 1 LHID)39 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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12 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.