Art. 35 LDes

Action en exécution d’une prestation

1 Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation de ses droits peut demander au tribunal:
  1. a. de l’interdire, si elle est imminente;
  2. b. de la faire cesser, si elle dure encore;
  3. c. d’obliger le défendeur à indiquer la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement, et à désigner les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.
2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.
3 L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’après l’enregistrement du design. Le demandeur peut faire valoir le dommage rétroactivement depuis le moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement.
4 Les preneurs de licence exclusive peuvent intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contre-façon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Dommages-intérêts en cas de violation de droits de brevet, analogie à la licence (art. 73 LBI)
    · 19/12/2005 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Remise du gain
    · 07/12/2006 · 1 citations Résumé
  3. 3
    · 14/07/2003 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Handelsgericht / 1. Kammer — HOR.2019.16
    HOR.2019.16
    · 31/01/2024 · 1 citations de
  • Droit d'auteur
    · 25/04/2016 · 1 citations de
  • 07/12/2006 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.