En Fait

La société Y. AG (demanderesse) souhaite commercialiser en Suisse une presse à ail "Pelikan" qu'elle vend déjà en Allemagne depuis septembre 2001. Avant la livraison des produits en Suisse, elle a été mise en garde par la société X. AG (défenderesse), qui est titulaire depuis le 25 mars 1998 du modèle n°1 pour une presse à ail. La demanderesse a alors saisi le Tribunal cantonal de Lucerne pour faire constater que la fabrication et la commercialisation de sa presse à ail "Pelikan" ne portent pas atteinte aux droits de la défenderesse sur le modèle déposé. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle visant à interdire à la demanderesse la fabrication et la commercialisation de la presse à ail "Pelikan".

En Droit

Le Tribunal cantonal a admis la demande de la demanderesse et constaté que la presse à ail "Pelikan" ne porte pas atteinte aux droits de la défenderesse sur le modèle déposé. Il a considéré que la comparaison entre le modèle déposé et la presse de la demanderesse doit se faire sur la base de l'impression d'ensemble actuelle et non du souvenir des destinataires. Selon le Tribunal, la presse à ail "Pelikan" de la demanderesse se distingue suffisamment de la "Allium Garlic Press" déposée par la défenderesse.

La défenderesse a interjeté recours contre ce jugement. Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que le Tribunal cantonal a correctement appliqué l'art. 8 de la Loi sur la protection des designs (LDes) pour déterminer si la presse à ail de la demanderesse dégage la même impression générale que le modèle déposé par la…