En Fait
La société A. SA (demanderesse) dispose du droit d'utilisation exclusif du brevet européen X. (brevet en litige) dans tous les pays où des brevets ont été déposés ou peuvent encore l'être ou ont déjà été accordés. Le brevet en litige est également enregistré dans le registre suisse des brevets européens. La société B. SA (défenderesse) s'approvisionne depuis des années en mousseurs à lait auprès de la société italienne D. Srl. et commercialise ces mousseurs à lait en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Ces mousseurs à lait revendiquent le brevet en litige.
Par une action déposée le 28 août 2000 auprès du Tribunal de commerce du canton d'Argovie, la demanderesse a principalement exigé de la défenderesse de s'abstenir de la violation du brevet et le versement de dommages-intérêts. Par un jugement partiel du 26 juin 2003, il a été interdit à la défenderesse de commercialiser le mousseur à lait litigieux, faisant droit en partie à la demande. En ce qui concerne les dommages-intérêts, le Tribunal de commerce du canton d'Argovie a condamné la défenderesse, par jugement du 23 août 2005, à payer à la demanderesse 720'000 francs suisses (soit 90'000 francs suisses par an) plus les intérêts.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que les conditions pour des prétentions en dommages-intérêts dans le droit des biens immatériels sont identiques aux conditions de responsabilité dans le Code des obligations. Il s'agit d'examiner le dommage, l'illicéité, la faute et le lien de causalité adéquat entre l'acte dommageable et le dommage.
Différentes méthodes sont reconnues pour l'évaluation du dommage, notamment la preuve du dommage effectif ou direct, l'analogie de licence et le raisonnement par analogie à partir du bénéfice du contrevenant. L'analogie de licence ne sert…