Art. 13 LPC
Financement
1 Les prestations complémentaires annuelles sont supportées à hauteur de cinq huitièmes par la Confédération et de trois huitièmes par les cantons.
2 Pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital, la Confédération prend à sa charge cinq huitièmes des prestations complémentaires annuelles, si la somme du montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, du montant de 13 200 francs pour le loyer et des montants pour les dépenses reconnues au sens de l’art. 10, al. 3, n’est pas couverte par les revenus déterminants; les revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital ne sont pas pris en compte. Le solde est à la charge des cantons.
3 La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l’impôt sur le tabac et les boissons distillées. Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des procédures simplifiées pour déterminer la part fédérale et fixe la procédure à suivre pour son versement.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Définition du home5 citations
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2Art. 1a OPC-AVS/AI. - Peut aussi valoir comme séjour dans un home au sens du droit des prestations complémentaires un séjour dans une institution analogue à un home, non reconnue par la législation cantonale en matière…5 citations
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3Taxe en cas de séjour dans un home3 citations
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4Frais de maladie et d'invalidité0 citations
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5Art. 93 LAVS: Gratuité d'une attestation d'entrée en force0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI2 citations
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit aux prestations)2 citations
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1 citations01/05/2019 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.