Art. 114 LEx
1 L’expropriant supporte les frais résultant de l’exercice du droit d’expropriation.
2 En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’exproprié.
3 Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d’expropriation.
4 Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Octroi du droit d'expropriation pour une ligne à haute tension aérienne; protection contre les champs électriques et (électro)magnétiques (électrosmog)23 citations
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2Surveillance administrative exercée par le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTF); dénonciation à l'autorité de surveillance en vue de l'indemnisation des membres de la Commission fédérale d'estimation du 10 e arrondisseme…10 citations
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3Compétence pour statuer sur les frais et dépens dans la procédure combinée d'approbation des plans et d'expropriation selon la législation sur les chemins de fer3 citations
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4Compétence pour statuer sur les frais et dépens dans la procédure combinée d'approbation des plans et d'expropriation selon la législation sur les chemins de fer2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.