Art. 2 LDét
Conditions minimales de travail et de salaire
1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants:
- a. rémunération minimale, y compris les suppléments;
- b. la durée du travail et du repos;
- c. la durée minimale des vacances;
- d. la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;
- e. la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
- f. la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’État où il a son siège.
2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.
2ter Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.
2quater Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.
3 Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n’est pas considéré comme faisant partie du salaire.
4 Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu d’établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l’obligation prévue à l’al. 3.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Conditions pour déduire du salaire les frais de logement et de nourriture conformément à l'usage local0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Änderung und Verlängerung der Allgemeinverbindlicherklärung von Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) für das Ausbaugewerbe im Kanton Basel-Landschaft (Ergänzung bestehender Gesamtarbeitsverträge, insbesondere hinsichtlich Kontrolle im Bereich entsandte Arbeitnehmende und Bekämpfung der Schwarzarbeit) (RRB Nr. 1727 vom 09. Dezember 2008)2 citations
-
Änderung und Verlängerung der Allgemeinverbindlicherklärung von Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) für das Ausbaugewerbe im Kanton Basel-Landschaft (Ergänzung bestehender Gesamtarbeitsverträge, insbesondere hinsichtlich Kontrolle im Bereich entsandte Arbeitnehmende und Bekämpfung der Schwarzarbeit) (RRB Nr. 1727 vom 09. Dezember 2008)2 citations
-
Arbeit (Entsendegesetz)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.