Art. 12 LAFam
Régime d’allocations familiales applicable
1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s’affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d’allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l’affiliation aux caisses visées à l’art. 17, al. 2, let. b.
2 Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel l’entreprise a un siège, ou à défaut d’un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.
3 Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d’allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l’AVS.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Concours de droits8 citations
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2Compensation3 citations
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3Succursales2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Familienzulage (Kassenwechsel)2 citations
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Familienzulagen2 citations
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Familienzulagen2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.