Art. 2 LFus

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:
  1. a. sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d’investissement à capital variable et les instituts de droit public;
  2. b. sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu’elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
  3. c. sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
  4. d. instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu’elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
  5. e. petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d’un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deuxdes grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation: 1. total du bilan de 20 millions de francs, 2. ch. d’affaires de 40 millions de francs, 3. moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
  6. f. associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d’associations;
  7. g. titulaires de parts: les titulaires d’actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
  8. h. assemblée générale: l’assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l’assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l’assemblée des membres de l’association; l’assemblée des délégués de l’association ou de la société coopérative, pour autant qu’elle soit compétente en vertu des statuts;
  9. i. institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et qui jouissent de la personnalité juridique.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Inadmissibilité de la reprise d'une société anonyme de droit privé par un institut de droit public au moyen d'une fusion par absorption
    · 20/04/2006 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral
    · 15/01/2008 · 1 citations
  3. 3
    Fusion simplifiée; rapports de participation indirects
    · 16/08/2022 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 20/04/2006 · 6 citations de Résumé
  • Prévoyance professionnelle
    · 15/01/2008 · 1 citations de
  • Persönlichkeitsverletzung und unlauterer Wettbewerb
    · 14/01/2025 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.