Art. 1 OIC
Définition
1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant.
2 Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l’intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d’une telle adaptation à la charge de l’assurance n’excèdent pas trois millions de francs par an au total.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 13 al. 1 et 2 LAI, art. 1 al. 1 et 2 OIC, ch. 404 de l'annexe à l'OIC324 citations
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2Art. 13 LAI, art. 2 al. 3 OIC et ch. 445 de l'annexe à l'OIC31 citations
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3Infirmités congénitales ouvrant droit aux prestations17 citations
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4Ch. 178 de l'annexe à l'OIC; infirmité congénitale; nécessité d'une opération comme condition du droit aux mesures médicales16 citations
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5Art. 19a, art. 19a al. 2 ch. 22 OPAS: Traitements dentaires rendus nécessaires par une affection congénitale8 citations
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6Mesures médicales en cas d'infirmité congénitale: étendue (art. 13 et 14 LAI). - Les mesures réputées nécessaires au sens de l'art. 1er al. 3 OIC englobent aussi des mesures destinées à maintenir le patient en vie, qui…7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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19 citations04/11/2016 · 19 citations de
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18 citations14/01/2008 · 18 citations de
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16 citations05/06/2012 · 16 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.