Art. 14 LEaux
Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente
1 Toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais.
2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.
3 L’exploitation doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4 La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation.
5 Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture .
6 L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.
7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
- a. l’aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d’animaux de rente;
- b. les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8 Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Protection des eaux contre la pollution, loi fédérale du 16 mars 1955. 1. Recours de droit administratif; motifs10 citations
-
2Entreprise agricole: facteurs à prendre en considération pour calculer l'unité de main-d'oeuvre standard; art. 2, 7, 84 LDFR; art. 2a ODFR; art. 3, 14, 27 OTerm; art. 70 LAgr; art. 14 al. 1-6 LEaux; art. 26 OEaux; art.…7 citations
-
33 citations
-
4Protection des eaux. 1. Art. 1 et 2 LPEP2 citations
-
51. Qui est l'auteur du trouble en matière de protection des eaux (consid. 2)? 2. Opportunité d'une décision prise pour protéger les eaux souterraines (consid. 3). 3. Peut-on imposer au locataire l'obligation d'enclore u…2 citations
-
6Opposition et recours de droit administratifcontre des projets de routes nationales0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
10 citations15/06/2009 · 10 citations de
-
landwirtschaftlicher Gewässerschutz: Anforderungen an eine Kälber-Iglu-Anlage3 citations
-
Feststellungsverfügung bez. landwirtschaftliches Gewerbe3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.