En Fait
Le recourant X. a acheté le 11 septembre 2007 deux propriétés agricoles en zone de montagne I à son grand-père Y. Le 27 mars 2008, X. a demandé l'édiction d'une décision constatant si les propriétés constituaient une exploitation agricole ou des fonds agricoles. L'Office de l'agriculture du canton de Schwyz a constaté que les propriétés étaient certes des fonds agricoles, mais pas une exploitation agricole. X. a formé sans succès un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Schwyz.En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours. Pour déterminer s'il y a une exploitation agricole, il faut se fonder sur les formes d'exploitation moyennes. Pour la détermination des unités de gros bétail admissibles, ce n'est pas l'ordonnance sur les paiements directs, mais la loi sur la protection des eaux et sa concrétisation cantonale qui font foi. Par conséquent, l'unité de gros bétail admissible à l'hectare en zone de montagne I passe de 1,4 à 1,8. En principe, un bilan des éléments nutritifs équilibré selon la loi sur la protection des eaux doit être pris en compte. Les surfaces en fermage et les contrats de reprise de fumier ne doivent…