Art. 36 LEaux
Contrôle du débit de dotation
1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l’autorité, à l’aide de mesures, qu’il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.
2 S’il s’avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d’eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Concession d'utilisation d'eau de l'usine électrique du lac de Lungern, étude d'impact sur l'environnement et maintien de débits résiduels convenables0 citations
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2Art. 3 al. 2 et 19 LRCF0 citations
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3Responsabilité du propriétaire d'ouvrage. 1. Art. 48 et 55 al. 1 lettre b OJ0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations15/12/2023 · 1 citations de
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0 citations28/04/2000 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.