En Fait

Le demandeur X. a été attaqué et grièvement blessé le 13 mai 1985 sur un marché au bétail de boucherie à St-Ursanne, supervisé par la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande GSF. Le 16 mars 1988, X. a intenté une action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral contre la Coopérative, le taureau ayant été repris par la défenderesse dans le cadre d'une opération d'élimination et lui appartenant.

La Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas compétente matériellement, les prétentions litigieuses étant de nature de droit public et régies par la loi fédérale sur la responsabilité.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la prétention invoquée relève de la responsabilité délictuelle de droit civil et est soumise au droit civil fédéral. Par conséquent, la Cour d'appel est compétente pour statuer sur la demande.

Le Tribunal fédéral a expliqué que la responsabilité du détenteur d'un animal selon l'art. 56 CO est une disposition spéciale au sens de l'art. 3 al. 2 LRC et prime donc en principe sur la responsabilité générale de l'État, indépendamment du fait que la qualité de détenteur de la collectivité publique résulte de prérogatives de puissance publique ou de droits de droit privé.

Ce n'est que lorsque le détenteur utilise l'animal dans l'exercice de prérogatives de puissance…