Art. 73 LCR
1 En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l’obligation de s’assurer. Ne sont en outre pas soumis à l’assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu’ils auront causés.
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3 La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions applicables à l’assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils indiquent à l’organisme d’information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 3 al. 2 et 19 LRCF2 citations
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2Responsabilité de la Confédération pour une collision en vol entre un avion militaire et un avion civil1 citations
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3Pas de responsabilité de l'Etat lorsqu'un élève conducteur, au cours de l'examen de conduite, avec le véhicule de l'école de conduite, provoque un dommage au véhicule servant aux examens, ainsi qu'à un signal routier, m…0 citations
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4Responsabilité civile du militaire qui blesse d'autres militaires avec un véhicule automobile privé0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations11/01/2005 · 1 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.