Art. 38 LEaux

Couverture ou mise sous terre des cours d’eau

1 Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
2 L’autorité peut autoriser des exceptions pour:
  1. a. les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;
  2. b. les passages sous des voies de communication;
  3. c. les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
  4. d. les petits fossés de drainage à débit non permanent;
  5. e. la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau
    · 24/04/2014 · 8 citations Résumé
  2. 2
    Suppression de la végétation des rives (art. 22 al. 2 LPN)
    · 08/06/2004 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Protection des eaux. 1. Art. 1 et 2 LPEP
    · 29/05/1981 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Droit de l’eau
    · 03/10/2017 · 6 citations de
  • Teilrevision Ortsplanung (Suvretta House)
    · 30/01/2013 · 5 citations de
  • Ausbau Vadanabach
    · 09/02/2007 · 5 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.