Art. 38 LEaux
Couverture ou mise sous terre des cours d’eau
1 Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
2 L’autorité peut autoriser des exceptions pour:
- a. les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;
- b. les passages sous des voies de communication;
- c. les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
- d. les petits fossés de drainage à débit non permanent;
- e. la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau8 citations
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2Suppression de la végétation des rives (art. 22 al. 2 LPN)6 citations
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3Protection des eaux. 1. Art. 1 et 2 LPEP1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Droit de l’eau6 citations
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Teilrevision Ortsplanung (Suvretta House)5 citations
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Ausbau Vadanabach5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.