Art. 25 LPTh

Remise de médicaments non soumis à ordonnance

1 Sont habilités à remettre des médicaments non soumis à ordonnance:
  1. a. les personnes habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance;
  2. b. les droguistes titulaires du diplôme fédéral;
  3. c. toute autre personne dûment formée, dans les limites de son droit de remettre des médicaments;
  4. d. tout professionnel dûment formé, sous le contrôle de personnes visées aux let. a et b.
2 Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes dûment formées qui sont visées à l’al. 1, let. c.
3 L’institut détermine les médicaments qui peuvent être remis par les personnes visées à l’al. 1, let. c.
4 …
5 Sous réserves des al. 2 et 3, les cantons peuvent accorder à des personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal le droit de remettre certains groupes de médicaments, tels que les médicaments de la médecine complémentaire. L’institut doit en être informé.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Qualité pour recourir d'associations professionnelles
    · 29/09/2015 · 6 citations
  2. 2
    Exigences relatives aux autorisations pour la remise directe de médicaments et pour la vente par correspondance (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Classification de la "pilule du lendemain" dans la catégorie de remise B (médicament soumis à ordonnance), car sa remise requiert toujours le conseil préalable d'une personne exerçant une profession médicale, après lequ…
    · 15/10/2024 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.