Art. 27 LPTh

Vente par correspondance

1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2 Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
  1. a. le médicament fait l’objet d’une ordonnance médicale;
  2. b. aucune exigence en matière de sécurité ne s’y oppose;
  3. c. les conseils sont fournis dans les règles de l’art;
  4. d. une surveillance médicale suffisante de l’action du médicament est garantie.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
4 Les cantons délivrent l’autorisation.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exigences relatives aux autorisations pour la remise directe de médicaments et pour la vente par correspondance (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Qualité pour recourir d'associations professionnelles
    · 29/09/2015 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.