Art. 31 LPTh
Principe
1 Est licite:
- a. la publicité pour tous les types de médicaments, pour autant qu’elle s’adresse exclusivement aux personnes qui les prescrivent ou qui les remettent;
- b. la publicité destinée au public pour les médicaments non soumis à ordonnance.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des comparaisons de prix de médicaments soumis à ordonnance peuvent être publiées.
3 Il peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité de certains médicaments ou groupes de médicaments et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Fondement légal de cette disposition réglementaire; critères pertinents pour juger quand il y a réclame publique (inadmissible) et mesures administratives y relatives.17 citations
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2Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence3 citations
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3Qualité pour recourir d'associations professionnelles2 citations
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4Homicide par négligence (acquittement), violation du devoir de diligence0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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21 citations10/08/2006 · 21 citations de
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Art. 32 Abs. 2 lit. a HMG (Verbot der "LoveCard")12 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.