Art. 32 LPTh

Publicité illicite

1 Est illicite:
  1. a. la publicité trompeuse ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
  2. b. la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments;
  3. c. la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l’échelle nationale ni à l’échelle cantonale.
2 Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments:
  1. a. qui ne peuvent être remis que sur ordonnance;
  2. b. qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ;
  3. c. qui, du fait de leur composition et de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l’intervention d’un médecin;
  4. d. qui font fréquemment l’objet d’un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Fondement légal de cette disposition réglementaire; critères pertinents pour juger quand il y a réclame publique (inadmissible) et mesures administratives y relatives.
    · 14/01/2003 · 17 citations Résumé
  2. 2
    Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence
    · 28/01/2015 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Interdiction de la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance: ratio legis et élément subjectif
    · 09/07/2007 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.