Art. 32 LPTh
Publicité illicite
1 Est illicite:
- a. la publicité trompeuse ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
- b. la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments;
- c. la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l’échelle nationale ni à l’échelle cantonale.
2 Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments:
- a. qui ne peuvent être remis que sur ordonnance;
- b. qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ;
- c. qui, du fait de leur composition et de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l’intervention d’un médecin;
- d. qui font fréquemment l’objet d’un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Fondement légal de cette disposition réglementaire; critères pertinents pour juger quand il y a réclame publique (inadmissible) et mesures administratives y relatives.17 citations
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2Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence4 citations
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3Interdiction de la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance: ratio legis et élément subjectif1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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22 citations10/08/2006 · 22 citations de
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Art. 32 Abs. 2 lit. a HMG (Verbot der "LoveCard")12 citations
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9 citations13/06/2007 · 9 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.