Art. 66 LPTh
Généralités
1 L’institut et les autres autorités chargées de l’exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.
2 Ils peuvent en particulier:
- a. intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l’état de droit;
- b. suspendre ou révoquer des autorisations;
- c. fermer des établissements;
- d. saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi;
- e. interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l’étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages;
- f. saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l’usage et publier, aux frais des responsables, la décision d’interdiction;
- g. en cas d’infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d’interdiction.
3 Ils peuvent commander auprès d’une personne des produits thérapeutiques sous un nom d’emprunt:
- a. si la personne concernée est soupçonnée d’infraction aux dispositions régissant la fabrication, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et b. si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
4 Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l’expéditeur de l’envoi en Suisse est soupçonné d’infraction aux dispositions régissant l’importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l’exportation des produits thérapeutiques.
5 Ils peuvent faire appel aux autorités d’exécution. Celles-ci mènent l’enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestataires de services postaux le nom et l’adresse du titulaire d’une case postale. Les prestataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.
6 Au plus tard à l’achèvement de la procédure, les autorités d’exécution informent la personne concernée:
- a. de la commande effectuée sous un nom d’emprunt;
- b. de l’obtention de renseignements et du motif de la demande.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Livraison de médicaments à des clients en Suisse, depuis un établissement situé en Allemagne5 citations
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2Modification de la notice destinée aux professionnels pour le Spedifen®3 citations
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3Médicaments dispensés de l'autorisation de mise sur le marché; spécialités de comptoir; formule propre3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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15 citations28/03/2003 · 15 citations de
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14 citations10/08/2006 · 14 citations de
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13 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.