Art. 32 ORC
Examen et approbation par l’OFRC
1 L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l’office cantonal du registre du commerce.
2 L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnellement, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière.
3 Le devoir d’examen de l’OFRC correspond à celui de l’office du registre du commerce.
4 L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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16 citations
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2Inscription au registre du commerce; valeur litigieuse; opposition de droit privé à l'inscription d'une décision de réduction du capital-actions3 citations
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31. Art. 48 OJ3 citations
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4ATF 68_I_1842 citations10/11/1942 · 2 citations
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5Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 706 CO); ordonnance provisionnelle, au sens de l'art. 32 al. 2 ORC; procédure civile cantonale; force dérogatoire du droit fédéral; arbi…1 citations
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61. Art. 40 OJ et 3 LPC, examen des conditions de recevabilité1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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4 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.