Art. 32 ORC

Examen et approbation par l’OFRC

1 L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l’office cantonal du registre du commerce.
2 L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnellement, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière.
3 Le devoir d’examen de l’OFRC correspond à celui de l’office du registre du commerce.
4 L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 29/04/1988 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Inscription au registre du commerce; valeur litigieuse; opposition de droit privé à l'inscription d'une décision de réduction du capital-actions
    · 05/06/2007 · 3 citations Résumé
  3. 3
    · 03/09/1971 · 3 citations Résumé
  4. 4
    ATF 68_I_184
    10/11/1942 · 2 citations
  5. 5
    Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale de la société anonyme (art. 706 CO); ordonnance provisionnelle, au sens de l'art. 32 al. 2 ORC; procédure civile cantonale; force dérogatoire du droit fédéral; arbi…
    · 15/09/1971 · 1 citations
  6. 6
    1. Art. 40 OJ et 3 LPC, examen des conditions de recevabilité
    · 14/01/1958 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.