En Fait
Le 23 juin 2005, lors de leur assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la Société Anonyme C. ont décidé de réduire le capital de la société de 13'950'000 fr. à 4'068'750 fr. Un conseil de vingt-trois actionnaires minoritaires, dont [A.] et l'Association B., qui avaient refusé la réduction du capital, se sont opposés à l'inscription de cette modification au registre du commerce. Malgré cette opposition, le Préposé du registre du commerce a procédé à l'inscription le 6 décembre 2005 sans avoir imparti aux opposants un délai pour obtenir une ordonnance provisionnelle, comme le prévoit l'art. 32 al. 2 de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC).
[A.] et l'Association ont recouru contre cette décision auprès de l'Autorité cantonale de surveillance du registre du commerce, qui a rejeté leur recours. Ils ont alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Bien que le Préposé ait agi en violation des règles de la bonne foi en procédant à l'inscription sans avoir imparti aux opposants le délai prévu à l'art. 32 al. 2 ORC, cette irrégularité de procédure ne justifie pas la radiation de l'inscription. En effet,…