En Fait
Le 11 et le 25 mai 1987, le bureau du registre du commerce du canton de Bâle-Ville a reçu des documents pour deux inscriptions soumises à publication. La première concernait la SA [S.] et était étayée par le procès-verbal d'une assemblée générale du 11 mai 1987, qui constatait la capacité de l'assemblée à délibérer en tant qu'assemblée universelle, la révocation sans opposition de l'ancien conseil d'administration [H.], l'élection de B. comme unique nouveau membre du conseil d'administration et un changement d'adresse tout en conservant le siège de la société à Bâle. La deuxième inscription concernait la SA [P.] et était étayée par le procès-verbal d'une assemblée générale du 22 mai 1987, qui constatait des éléments similaires pour la SA [P.], ainsi que l'élection de [S.] au conseil d'administration et le départ de l'ancien directeur.
Par courrier du 13 juin 1987, [H.] a demandé la radiation des inscriptions effectuées suite aux deux annonces, en raison de l'invalidité des révocations et des nouvelles élections. Le bureau du registre du commerce a traité la demande comme une opposition et a renvoyé [H.] devant le juge civil. [H.] a formé un recours contre cette décision auprès du Département de la justice du canton de Bâle-Ville, qui l'a rejeté.
[H.] a formé un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision et l'instruction au bureau du registre du commerce de radier les inscriptions effectuées suite aux annonces litigieuses et de rétablir les inscriptions existant jusqu'au 11 ou 22 mai 1987.
En Droit
Selon l'art. 940 al. 1 CO, le teneur du registre doit examiner si les conditions légales pour l'inscription sont remplies. Cet examen porte à la fois sur les conditions formelles relevant du droit du registre, pour lesquelles le bureau du registre du commerce a une pleine cognition, et, dans une mesure limitée, sur des questions de droit matériel.
Le teneur du registre doit uniquement veiller au respect des dispositions légales impératives établies dans l'intérêt public ou pour la protection des tiers, tandis que les parties concernées…