Art. 701 CO

Réunion de tous les actionnaires et approbation donnée à une proposition

1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
2 Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale.
3 Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Registre des actions; nullité d'une décision de la réunion de tous les actionnaires
    · 15/08/2011 · 18 citations Résumé
  2. 2
    Procès-verbal d'une assemblée générale dont le contenu est inexact, faux intellectuel dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative/délit putatif
    · 22/08/1994 · 9 citations Résumé
  3. 3
    · 29/04/1988 · 5 citations Résumé
  4. 4
    Procès-verbal inexact d'une assemblée générale "universelle"
    · 09/06/1997 · 4 citations Résumé
  5. 5
    Sociétés anonymes
    · 05/02/1960 · 3 citations Résumé
  6. 6
    Ancien art. 700 al. 4 CO; ancien art. 6b Ordonnance 2 COVID-19; tenue d'une assemblée générale par écrit; droit de proposition individuel des actionnaires
    · 30/01/2023 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Art. 9 und 122 Abs. 3 BV (Vollstreckung)
    · 05/06/2007 · 7 citations de
  • 28/03/2022 · 2 citations de
  • 15/08/2011 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.