En Fait
Le présent cas s'est déroulé après l'entrée en vigueur du droit révisé des sociétés anonymes le 1er juillet 1992. L'intimé S. était à la fois président du conseil d'administration de la société holding A. AG et de la société A. AG, président des assemblées générales, scrutateur et rédacteur des procès-verbaux. Il a présenté au notaire instrumentaire toutes les actions au porteur des deux sociétés et a fait en sorte que les assemblées générales soient constituées en assemblées universelles et que les décisions prises soient inscrites au registre du commerce.
En réalité, S. n'était ni habilité à représenter 68 actions au porteur de la société holding A. AG ni 8 actions au porteur de la société A. AG. M. lui avait retiré la procuration et exigé la restitution des titres au porteur. Néanmoins, S. a tenu les assemblées générales et a trompé le notaire et les responsables du registre du commerce sur la validité des assemblées et des décisions.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que les procès-verbaux d'assemblées universelles d'une société anonyme ont la qualité d'acte authentique dans la mesure où ils servent de base à une inscription au registre du commerce. Par ses actes, S. a rempli les éléments objectifs de la fausse attestation indirecte selon l'art. 253 ch. 1 CP et de l'obtention frauduleuse d'une fausse attestation selon l'art. 253 CP.
Certes, la possession d'actions au porteur crée une présomption, selon l'art. 689a al. 2 CO, que le possesseur est également titulaire du droit de participation matériel. Cependant, la société a l'obligation juridique, dans les cas où elle s'est fiée de manière dolosive ou par négligence grave à une apparence…