Art. 689a CO

Légitimation à l’égard de la société

1 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l’actionnaire.
2 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Seul celui qui communique son nom et son lieu de domicile lors de sa participation à l’assemblée générale peut exercer le droit de vote.
3 Le possesseur d’une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que si l’actionnaire l’y a habilité par écrit.
4 Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d’administration peut autoriser d’autres formes de légitimation à l’égard de la société.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Procès-verbal inexact d'une assemblée générale "universelle"
    · 09/06/1997 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral en raison de faits ou moyens de preuve découverts ultérieurement
    · 22/02/2021 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HOR.2021.17
    HOR.2021.17
    · 21/08/2025 · 3 citations de
  • Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HSU.2021.39
    HSU.2021.39
    · 18/11/2021 · 2 citations de
  • 21/12/2005 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.