Art. 65 ORC

Radiation

1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
2 Lorsque la radiation d’une société anonyme est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu’après avoir obtenu leur approbation.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
  1. a. le fait que la société est radiée;
  2. b. le motif de la radiation.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Cession d'une créance par l'administration d'une société coopérative après la suspension et la clôture de la faillite de la société
    · 16/09/1964 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Droit des raisons de commerce, concurrence déloyale
    · 09/05/1967 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 67_I_255
    22/10/1941 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2021.00281
    28/10/2021 · 2 citations de
  • VB.2021.00756
    01/06/2022 · 1 citations de
  • Indemnité de partie
    · 15/07/2025 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.