Art. 65 ORC
Radiation
1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
2 Lorsque la radiation d’une société anonyme est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu’après avoir obtenu leur approbation.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:
- a. le fait que la société est radiée;
- b. le motif de la radiation.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Cession d'une créance par l'administration d'une société coopérative après la suspension et la clôture de la faillite de la société3 citations
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2Droit des raisons de commerce, concurrence déloyale0 citations
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3ATF 67_I_2550 citations22/10/1941 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2021.002812 citations28/10/2021 · 2 citations de
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VB.2021.007561 citations01/06/2022 · 1 citations de
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Indemnité de partie0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.