En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), représenté par son secteur de direction de la répression pénale, a formé le 12 mai 2025 un recours en matière de droit public contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 mars 2025 (A-1141/2024). L’objet du recours portait sur la fixation d’une indemnité de partie en faveur du gérant et de la société [B. GmbH] en liquidation (ci-après : l’importatrice) par le Tribunal administratif fédéral.

Résumé de l’affaire :

Le gérant a été actif en tant que gérant de l’importatrice jusqu’au 7 décembre 2023, laquelle avait été fondée le 28 décembre 2012 et dissoute le 5 décembre 2023. Au moment du recours, l’importatrice se trouvait en phase de liquidation, mais sa radiation du registre du commerce n’avait pas encore été effectuée. Par décision du 12 août 2013, l’ancienne Administration fédérale des douanes (actuellement OFDF) avait accordé à l’importatrice une réduction fiscale pour l’achat de biodiesel. En décembre 2015, l’OFDF a reçu une dénonciation concernant une possible utilisation illicite d’exonérations fiscales. Par décision du 3 mars 2017, l’OFDF a ordonné au gérant et à l’importatrice de verser solidairement la somme totale de Fr. 1'522'870.50 (taxes sur les huiles minérales, suppléments de taxes sur les huiles minérales, taxes d’importation et intérêts moratoires). Contre cette décision, le gérant et l’importatrice ont formé recours, lequel a été rejeté par l’OFDF le 26 avril 2018. Ils ont ensuite interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui, par arrêt du 7 mai 2019, a partiellement admis les recours et fixé les montants à verser à Fr. 632'744.75 (taxes sur les huiles minérales), Fr. 413'829.- (suppléments de taxes sur les huiles minérales) resp. Fr. 83'725.90 (taxes d’importation). L’affaire a en outre été renvoyée à l’OFDF pour la fixation à nouveau des intérêts moratoires ainsi que des conséquences en matière de frais et d’indemnité de partie.

Par recours au Tribunal fédéral (arrêt 2C_535/2020 du 23 juillet 2020), le recours a été partiellement admis. Le Tribunal fédéral a accordé au gérant et à l’importatrice une indemnité de partie totale de Fr. 10'000.- et renvoyé l’affaire au Tribunal administratif fédéral pour la fixation à nouveau des conséquences en matière de frais et d’indemnité. Après un nouveau renvoi, le Tribunal administratif fédéral a fixé les frais de la première instance à Fr. 4'400.- et a ordonné à l’OFDF de verser au gérant et à l’importatrice respectivement une indemnité de partie de Fr. 19'200.- (arrêt A-4651/2021 du 6 octobre 2020).

Par décision du 29 janvier 2024, l’OFDF a levé les recours du gérant et de l’importatrice concernant le « groupe d’importation 1 » et fixé les frais de procédure à Fr. 4'180.-. Il a en outre ordonné que soit versée au gérant et à l’importatrice une indemnité de partie totale de Fr. 46'584.55 (y compris la TVA et les débours). Contre cette décision, le gérant et l’importatrice ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 21 février 2024 et demandé la fixation de l’indemnité de partie à Fr. 80'000.- plus TVA. Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours et fixé l’indemnité de partie à Fr. 62'343.-, sur la base d’un taux horaire de Fr. 400.-. Contre cet arrêt, l’OFDF a formé recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 12 mai 2025.

Situation juridique initiale :

Le recours porte sur la fixation d’une indemnité de partie dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision de l’OFDF. L’importatrice se trouve en phase de liquidation, mais sa radiation du registre du commerce n’a pas encore été effectuée. Le gérant et l’importatrice ont été représentés par un avocat à tous les stades de la procédure. L’OFDF conteste le montant de l’indemnité de partie fixé par le Tribunal administratif fédéral et critique notamment une sous-évaluation de son pouvoir d’appréciation ainsi qu’un contrôle inapproprié de l’adéquation par le Tribunal administratif fédéral.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence et les conditions d’entrée en matière. Le recours de l’OFDF est recevable, car il est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral et remplit les conditions des art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. a, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF. L’OFDF est légitimé en tant que recourant, car il s’agit d’un litige en matière de taxes sur les huiles minérales, de suppléments de taxes sur les huiles minérales et de taxes d’importation, pour lesquels l’OFDF est compétent. La légitimation passive de l’importatrice est donnée, celle-ci se trouvant encore en phase de liquidation et n’ayant pas encore été radiée du registre du commerce. Le recours est donc recevable.

2. Examen de la violation du droit :

Le Tribunal fédéral examine si le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral en accordant au gérant et à l’importatrice une indemnité de partie de Fr. 62'343.-. Le montant de l’indemnité de partie se détermine selon l’art. 64 al. 1 PA et l’art. 8 al. 2 OCIF-PA, qui renvoient au règlement sur les frais et…