Art. 4 OMAV
Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 43ter al. 1 et 2 LAVS24 citations
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2Ce moyen est indispensable à l'indépendance de l'assuré selon l'art. 43ter al. 1 LAVS et, en l'espèce, à l'accomplissement des tâches relevant de son champ d'activité (tenue du ménage) au sens de l'art. 43ter al. 2 LAVS21 citations
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3ch. 9.51 de l'Annexe à l'OMAV: Contribution au coût d'acquisition d'un fauteuil roulant motorisé dans le cadre du droit à la substitution de la prestation13 citations
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4Art. 10 al. 1 et art. 21 LAI, art. 4 OMAV5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Hilfsmittel)12 citations
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11 citations06/05/2013 · 11 citations de
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Assurance-vieillesse et survivants9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.