En Fait

L'affaire concerne une femme de 68 ans, bénéficiaire d'une rente AVS, qui a dû subir l'amputation de son bras gauche suite à une opération cardiaque. Elle a demandé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) l'obtention d'une prothèse de bras adaptée, mais sa demande a été rejetée au motif que les prothèses de bras ne figurent pas dans la liste des moyens auxiliaires prévue par l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (OMAV). La femme a recouru contre cette décision, et le tribunal administratif cantonal a admis son recours, estimant que l'exclusion des prothèses de bras de la liste était arbitraire. Le Bureau fédéral des assurances sociales (OFAS) a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que, bien que l'art. 43ter LAVS ne lie pas expressément le droit aux moyens auxiliaires à une liste établie par le Conseil fédéral, ce dernier ou le Département fédéral de l'intérieur (DFI) à qui la compétence a été déléguée, dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer les moyens auxiliaires à inclure dans la liste. Cependant, cette marge n'est pas illimitée et le juge peut contrôler si l'exclusion d'un moyen auxiliaire de la liste est arbitraire, c'est-à-dire si elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs. En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que l'exclusion des prothèses de…