Art. 2 OMAV
Droit aux moyens auxiliaires
1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2 Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ce moyen est indispensable à l'indépendance de l'assuré selon l'art. 43ter al. 1 LAVS et, en l'espèce, à l'accomplissement des tâches relevant de son champ d'activité (tenue du ménage) au sens de l'art. 43ter al. 2 LAVS22 citations
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2Art. 43ter al. 1 et 2 LAVS10 citations
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3ch. 9.51 de l'Annexe à l'OMAV: Contribution au coût d'acquisition d'un fauteuil roulant motorisé dans le cadre du droit à la substitution de la prestation7 citations
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4Annexe II de l'ALCP; art. 22 par. 1 let. c et art. 31 du règlement n° 1408/71: Adaptation orthopédique de chaussures de série en cas d'application du droit communautaire5 citations
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5Art. 10 al. 1 et art. 21 LAI, art. 4 OMAV2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Hilfsmittel)7 citations
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3 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.