En Fait
Franz E., né en 1923, a dû subir une opération de la cataracte à l'œil droit en 1975. L'assurance-invalidité a pris en charge les coûts de l'opération, des soins hospitaliers, du suivi ambulatoire ainsi que de l'équipement optique avec une lentille de contact. Après avoir atteint l'âge de la retraite AVS en 1988, Franz E. a demandé à la Caisse fédérale de compensation le remboursement des contrôles et du remplacement des lentilles de contact. La Caisse de compensation a refusé, car les mesures d'intégration et les moyens auxiliaires ne peuvent être pris en charge que jusqu'à l'âge de la retraite AVS.
Le Tribunal administratif du canton de Berne a admis le recours de Franz E. Il a fait valoir que celui-ci avait reçu des moyens auxiliaires selon les art. 21 ou 21bis LAI avant d'avoir droit à une rente AVS, dont il a besoin pour exercer son activité professionnelle et ses autres tâches. Par conséquent, il a toujours droit à ces moyens auxiliaires dans la même mesure, en vertu de la garantie du statu quo prévue à l'art. 4 OAI.
La Caisse fédérale de compensation a alors formé un recours de droit administratif visant à annuler la décision de première instance et à rétablir la décision contestée.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion suivante
La fourniture de lunettes et de lentilles de contact dans le cadre de mesures médicales doit être considérée comme un approvisionnement en moyens auxiliaires et non comme une mesure médicale. La garantie du statu quo de l'art. 4 OAI s'applique sans restriction à tous les moyens auxiliaires ou prestations de remplacement selon les art. 21 et 21bis LAI, y compris donc aux lentilles de contact qui constituent un complément essentiel à une mesure d'intégration médicale. Cela vaut même si l'assuré a entre-temps atteint l'âge de la retraite AVS.
Cependant, l'intimé doit toujours exercer une activité lucrative juridiquement pertinente dans…