Art. 1 OMAA
Droit aux moyens auxiliaires
1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
2 Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle.
3 Lorsque l’assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l’assurance-invalidité est exclu.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ch. 1.01 OMAA Annexe; remise d'un moyen auxiliaire (prothèse de type C-Leg)10 citations
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2Droit aux prestations pour soins et au remboursement des frais selon les art. 10-13 LAA après la liquidation du cas2 citations
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3Obligation de prise en charge des prestations à titre provisoire; lacune de la loi1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VG.2021.000231 citations07/03/2024 · 1 citations de
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Unfallversicherung (Hilfsmittel)1 citations
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Unfallversicherung (Hilfsmittel; Oberschenkelprothese)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.