Art. 1 OMAA

Droit aux moyens auxiliaires

1 L’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
2 Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle.
3 Lorsque l’assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l’assurance-invalidité est exclu.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ch. 1.01 OMAA Annexe; remise d'un moyen auxiliaire (prothèse de type C-Leg)
    · 20/01/2015 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Droit aux prestations pour soins et au remboursement des frais selon les art. 10-13 LAA après la liquidation du cas
    · 08/05/2017 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Obligation de prise en charge des prestations à titre provisoire; lacune de la loi
    · 11/05/2020 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VG.2021.00023
    07/03/2024 · 1 citations de
  • Unfallversicherung (Hilfsmittel)
    · 16/02/2023 · 1 citations de
  • Unfallversicherung (Hilfsmittel; Oberschenkelprothese)
    · 26/01/2022 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.