Art. 114 LDIP

1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse:
  1. a. de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou b. du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.
2 Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Répétition dans le cas d'un contrat révoqué en matière de démarchage à domicile; délai de prescription
    · 03/05/2011 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Conventions relatives à la compétence matérielle du tribunal de commerce
    · 05/10/2016 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Zusatzversicherungen nach VVG. Kein Leistungsanspruch wegen Vertragsauflösung bei Aufenthalt im Ausland bei Einreisesperre und Entzug der Aufenthaltsbewilligung; Wohnsitzfrage; Prämienrückerstattung; Abweisung URV-Gesuch mangels Nachweis Aktiva. (BGE 4A_172/2014)
    KK.2012.00037
    · 31/01/2014 · 1 citations de
  • 03/05/2011 · 1 citations de Résumé
  • Exigence
    HG240015
    · 29/07/2026 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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