En Fait
L'intimée ([A.] ) a participé à deux séances d'information de la recourante ([X.] Corp.) et a conclu le 30 août 2007 un contrat pour des documents de formation continue et des journées de séminaire au prix de CHF 6'800.--. Elle a versé un acompte de CHF 4'000.--. Le 31 août 2007, elle a révoqué le contrat. Par une action du 13 novembre 2009, elle a demandé le remboursement de l'acompte. Le tribunal de district de Sursee a fait droit à la demande, le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a rejeté un recours en nullité de la recourante.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que le délai de prescription d'un an prévu à l'art. 67 CO s'applique à la demande de remboursement après la révocation du contrat conformément à l'art. 40f CO et non le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO. La révocation selon les art. 40a ss. CO est comparable à une annulation du contrat pour vice de volonté ou à une nullité du contrat pour violation des prescriptions de forme, de sorte que la rétrocession doit se faire selon les règles de l'enrichissement illégitime. Un délai de…