Art. 40a CO
1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
- a. le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que b. la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.
2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers .
2bis Pour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance sont applicables.
3 En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Consommation; compétence territoriale (art. 13 s. de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale)2 citations
-
2Contestation du loyer initial1 citations
-
3Répétition dans le cas d'un contrat révoqué en matière de démarchage à domicile; délai de prescription1 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
2 citations25/04/2000 · 2 citations de
-
1 citations24/10/2011 · 1 citations de
-
1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.