Art. 40a CO

1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
  1. a. le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que b. la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.
2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers .
2bis Pour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance sont applicables.
3 En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consommation; compétence territoriale (art. 13 s. de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale)
    · 04/08/1995 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Contestation du loyer initial
    · 18/05/2016 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Répétition dans le cas d'un contrat révoqué en matière de démarchage à domicile; délai de prescription
    · 03/05/2011 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.