Art. 144 LDIP
1 Un débiteur n’a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l’admettent.
2 L’exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.
3 La faculté pour une institution chargée d’une tâche publique d’exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L’admissibilité et l’exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit international privé6 citations
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2Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière; LDIP; recours de l'assureur-accidents du lésé contre l'assureur responsabilité civile de l'auteur du dommage4 citations
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3Droit international privé; rattachement du contrat de prêt de consommation et du contrat de garantie4 citations
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4Recours d'un assureur-accidents suisse contre un assureur responsabilité civile suisse pour des prestations dues à la suite d'un accident de la circulation survenu en Ecosse (art. 144 al. 1 et 2 LDIP)0 citations
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5Contrat de transport de marchandises; convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR; RS 0.741.611); indemnité réclamée par le destinataire pour avarie de la marchandise0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Exigence1 citationsHG120065· 12/01/2015 · 1 citations de
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Regressansprüche1 citations
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1 citations30/05/2008 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.