Art. 183 LDIP
Mesures provisionnelles et mesures conservatoires
1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie.
2 Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.
3 Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Arbitrage international; mesures provisionnelles3 citations
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2La décision judiciaire fondée sur un contrat (accord de délimitation), interdisant à une partie de s'opposer aux demandes d'enregistrement d'une marque déterminée et lui ordonnant de se désister des oppositions déjà int…0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obligationenrecht; Markenrecht1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.