Art. 21 LDIP
Siège et établissement des sociétés et des trusts
1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile.
2 Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.
3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.
4 L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consorité simple; jonction et division de causes1 citations
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2Droit applicable; cession de demandes de brevet1 citations
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3Responsabilité du transporteur0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HOR.2021.172 citationsHOR.2021.17· 21/08/2025 · 2 citations de
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2 citations27/01/2005 · 2 citations de
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OG.2017.000191 citations17/11/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.