Art. 45 LDIP

Mariage célébré à l’étranger

1 Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé.
2 Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.
3 Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:
  1. a. tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou b. si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Reconnaissance d'un mariage conclu à l'étranger (art. 45 LDIP; art. 54 Cst.; art. 8 et 12 CEDH)
    · 03/03/1993 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Rectification d'inscriptions dans le registre de l'état civil
    · 01/04/2009 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Effet rétroactif
    · 27/11/2014 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • · 28/06/2019 · 6 citations de
  • · 28/01/2020 · 4 citations de
  • Eintragung einer im Ausland erfolgten Eheschliessung ins Personenstandsregister
    VB.2018.00700
    · 06/02/2019 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

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