Art. 45 LDIP
Mariage célébré à l’étranger
1 Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé.
2 Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.
3 Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:
- a. tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou b. si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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16 citations
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2Rectification d'inscriptions dans le registre de l'état civil2 citations
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3Effet rétroactif0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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4 citations
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Eintragung einer im Ausland erfolgten Eheschliessung ins Personenstandsregister3 citationsVB.2018.00700· 06/02/2019 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
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