Art. 48 LDIP
1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés.
2 Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3 Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art. 47, elles appliquent le droit suisse.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Avis aux débiteurs dans les rapports internationaux (art. 137 al. 2 en relation avec l'art. 177 CC; art. 10 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973)2 citations
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2Compétence à raison du lieu pour l'avis aux débiteurs0 citations
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3Procédure de protection de l'union conjugale0 citations
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4Peu importe qu'elle exerce elle-même une activité professionnelle et que son assujettissement à l'obligation de cotiser entraîne une double charge (consid. 3). - Le ch. marg. 8 des directives de l'OFAS sur l'assurance f…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Vorsorgliche Massnahmen im Verfahren um Ergänzung des Scheidungsurteils, Anweisung an den Schuldner1 citations
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Gesuch um Akteneinsicht (Nichteintreten)0 citationsVB.2026.00093· 30/07/2026 · 0 citations de
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0 citations15/06/2026 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.