Art. 60 LDIP
For d’origine
Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence internationale pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle; champ d'application temporel du nouveau droit2 citations
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2Complément d'un jugement de divorce étranger; compétence ratione loci (art. 64 al. 1 LDIP, art. 59 LDIP et art. 85 al. 1 et 2 LDIP; art. 1er de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des aut…2 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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Scheidungsklage (internationale Zuständigkeit)1 citations
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Eheschutz (Zuständigkeit)0 citationsLE240005· 07/02/2025 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.