Art. 10 LAI
Naissance et extinction du droit
1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA .
2 Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré.
3 Le droit s’éteint dès que l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS , mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 31 al. 1 LAI: Sommation et octroi d'un délai de réflexion68 citations
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2Conditions du droit aux prestations et forme de celles-ci (consid. 2)49 citations
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3Ch. 1.01 annexe à l'OMAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin 2002): Remise de moyen auxiliaire comme mesure de réadaptation25 citations
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4Art. 4, art. 19 al. 1, art. 19 al. 2 let. a et c, art. 19 al. 3 LAI, art. 8 al. 1 let. a et c, art. 8 al. 2 RAI7 citations
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5Art. 43ter al. 1 et 2 LAVS5 citations
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6Art. 10 al. 1 et art. 21 LAI, art. 4 OMAV5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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3 citations15/01/2019 · 3 citations de
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.