Art. 78 RAI
Paiement
1 L’assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l’office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.
2 …
3 …
4 Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. L’art. 79bis est réservé.
5 En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l’institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d’instruction.
6 Lorsque le paiement est fait à l’assuré ou à son représentant légal et qu’il y a lieu d’admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l’assurance prendra les mesures propres à en garantir l’emploi conforme.
7 Les factures des agents d’exécution et des personnes en contact permanent avec l’assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable.23 citations
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2Art. 159 al. 2 OJ: Remboursement de frais d'expertise8 citations
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36 citations
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45 citations
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5Art. 10 al. 1 et art. 21 LAI, art. 4 OMAV3 citations
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6Montant des coûts d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à la charge de l'office AI1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance invalidité7 citations
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Assurance invalidité2 citations
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité ; révision)2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.